Arrêté du 10 août 2016

Article 8

Créé le 20 août 2016 · En vigueur depuis le 18 mai 2022

La durée de conservation des données enregistrées dans le traitement correspond, pour chaque document, à la durée de conservation des données enregistrées dans la base de gestion informatique utilisée pour la délivrance dudit document.
La mise à jour ou la suppression des données dans la base de gestion concernée emportent la mise à jour ou la suppression des données à caractère personnel et informations correspondantes enregistrées dans le traitement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 mai 2022

Modifié parArrêté du 28 avril 2022art. 5

La duréede conservation des données enregistrées dansle traitement correspond, pour chaque document,

à la durée de conservation desdonnées enregistrées dans la base de gestion informatique utilisée pour la délivrance dudit document. La mise à jour ou la suppression des données dansla base de gestion concernée emportentla mise à jourou la suppressiondes données à caractère personnel et informations correspondantes enregistrées dansle traitement.

En vigueur du dimanche 19 mai 2019 au mardi 17 mai 2022

Modifié parArrêté du 13 mai 2019art. 5

I. - Dans le cadre de sa finalité prévue à l'article 1er, le présent traitement est mis en relation avec le traitement automatisé dénommé "Authentification en ligne certifiée sur mobile" (ALICEM).

II. - Le traitement transmet à Interpol et au Système d'information Schengen les informations relatives aux cartes nationales d'identité perdues ou volées. Les données transmises à Interpol se limitent au numéro du titre et au pays émetteur. Lorsqu'elles sont transmises au Système d'information Schengen, les informations comportent également le nom, les prénoms, la date de naissance, la date de délivrance du document et la mention avec la date de l'invalidation pour perte ou vol. En cas de découverte d'un document signalé conformément à l'alinéa précédent, des données à caractère personnel peuvent être transmises aux autorités compétentes des Etats appliquant la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ou des Etats membres d'Interpol aux seules fins de confirmer l'exactitude et la pertinence du signalement.

En vigueur du samedi 20 août 2016 au samedi 18 mai 2019

Le traitement transmet à Interpol et au Système d'information Schengen les informations relatives aux cartes nationales d'identité perdues ou volées.
Les données transmises à Interpol se limitent au numéro du titre et au pays émetteur.
Lorsqu'elles sont transmises au Système d'information Schengen, les informations comportent également le nom, les prénoms, la date de naissance, la date de délivrance du document et la mention avec la date de l'invalidation pour perte ou vol.
En cas de découverte d'un document signalé conformément à l'alinéa précédent, des données à caractère personnel peuvent être transmises aux autorités compétentes des Etats appliquant la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ou des Etats membres d'Interpol aux seules fins de confirmer l'exactitude et la pertinence du signalement.