Article 18
Abrogé depuis le 2018-10-14 par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17
Aux fins du présent arrêté, seules sont habilitées à délivrer les bagues ou les boucles dont les caractéristiques sont définies en annexe B au présent arrêté les organisations dont les activités statutaires s'exercent au plan national ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages).
Dans le cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations de marquage par un éleveur procédant au marquage d'oiseaux de son élevage, l'envoi des bagues est interrompu pour une période qui ne pourra être inférieure à deux ans, sans préjudice de poursuites pénales.
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