JORF n°292 du 18 décembre 2003

TITRE VII : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES OU ORGANISMES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'« AGENT HABILITÉ »

Article 26

Le présent titre définit les conditions techniques relatives aux équipements de détection utilisés par les entreprises et organismes titulaires de l'agrément en qualité d'« agent habilité » pour la mise en oeuvre de mesures de sûreté. Il précise également les modalités d'application du a du II de l'article R. 321-7.

Article 27

Pays dont les procédures de sûreté du fret peuvent être reconnues.
La liste des entreprises et des organismes des pays étrangers mettant en oeuvre un programme de sûreté du fret aérien similaire à ce que prévoit la présente réglementation pouvant être considérés comme des « agents habilités » et des « chargeurs connus » au sens de l'article L. 321-7 ainsi que le modèle des documents de ces pays attestant l'aptitude au transport aérien sont consultables auprès des services compétents de l'Etat.

Article 28

Utilisation d'équipements de détection.
L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :
a) De n'utiliser, lorsque leur certification est nécessaire, que des équipements de détection certifiés et de disposer pour chacun d'eux d'un certificat individuel en cours de validité ;
b) De constituer, lorsque seule la justification de leurs performances est nécessaire, un dossier technique des équipements de détection et de prêter son concours à la réalisation d'un test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;
c) De procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection avant chaque mise en service, avant chaque prise de poste ainsi qu'après toute opération de maintenance selon les procédures approuvées par les services compétents de l'Etat pour chaque catégorie d'équipement ;
d) De retirer immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.