JORF n°292 du 18 décembre 2003

TITRE III : OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS D'AÉRODROME

Article 8

Le présent titre définit les conditions techniques que respectent les exploitants des aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des transports, pour l'aménagement des installations aéroportuaires communes et pour l'utilisation des équipements de détection.
Le cas échéant, il concerne également les personnes morales à qui a été déléguée l'exécution de certaines tâches dans le cadre d'un contrat.

Article 9

Poste d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine :
a) L'exploitant d'aérodrome est tenu d'équiper les installations communes de traitement des passagers commerciaux avec au moins un poste d'inspection filtrage des passagers donnant accès au secteur d'embarquement de ces derniers à bord des aéronefs ;
b) L'exploitant d'aérodrome est tenu de s'assurer que chaque poste d'inspection filtrage comporte au moins l'équipement minimal ci-après en fonction du trafic commercial accueilli :
Sur tous les aérodromes :
- un dispositif permettant de fermer l'accès lorsque le poste n'est pas utilisé ;
- un équipement portatif de détection des masses métalliques sur les personnes, lorsque le flux traité à la pointe dépasse 15 passagers par tranche de 30 minutes ;
- un portique de détection des masses métalliques sur les personnes et l'outil servant à son calibrage ;
- une cabine dotée d'une table de dépose permettant de procéder à l'abri des regards aux fouilles sur les personnes ;
- une table de dépose permettant de procéder à l'abri des regards aux fouilles des bagages de cabine ;
- un poste téléphonique.
Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux :
- un équipement d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages de cabine et l'outil servant à son calibrage ;
- un dispositif d'alerte silencieuse du service en charge de la sécurité et de la paix publiques ;
- une affiche rappelant aux passagers la liste des articles prohibés en cabine et les informant sur le déroulement de l'inspection des personnes et des bagages de cabine.
A compter du 1er janvier 2004, sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers commerciaux :
- un dispositif vidéo filmant le déroulement des contrôles et dont les enregistrements sont conservés pendant 72 heures, sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que celles des articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.

Article 10

Systèmes pour l'inspection filtrage des bagages de soute.
L'exploitant d'aérodrome est tenu de procéder à la mise en place des équipements précités qui s'avèrent nécessaires après avis des services compétents de l'Etat. Cet avis porte sur les performances en détection et en fausse alarme desdits équipements, sur leurs réglages, sur les conditions de leur installation, de leur compatibilité entre eux et de leur maintenance. Cet avis porte également sur l'architecture et sur la disponibilité des systèmes de traitement des bagages en vue de leur examen primaire et complémentaire par les équipements de détection.

Article 11

Infrastructures hors aérogares.
A compter du 1er juillet 2004, sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers commerciaux, l'exploitant d'aérodrome est tenu :
a) De réaliser, entre les parties communes de la zone réservée et la zone publique, en respectant les normes et pratiques recommandées fixées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, une clôture de séparation ainsi que des dispositifs de fermeture et de contrôle des canalisations souterraines, égoûts et tunnels pouvant permettre l'accès à la zone réservée ;
b) De réaliser un dispositif d'éclairage des aires de trafic et de stationnement des aéronefs ainsi que des parties vulnérables de l'aérodrome telles que la zone de stockage et de distribution de carburant, les postes d'accès routier, les bâtiments en limite de la zone réservée et de la zone publique ;
c) De réaliser un dispositif de surveillance des parties communes des zones techniques et de maintenance, des installations thermo-frigo-électriques, des installations de stockage et de distribution de carburant, des parkings des aéronefs et des abords des aérogares.

Article 12

Aérogares.
L'exploitant d'aérodrome est tenu :
a) D'aménager toute installation mise en service ou rénovée à compter du 1er janvier 2006 afin de pouvoir effectuer une séparation physique des flux entre les passagers au départ et les passagers à l'arrivée ;
b) D'aménager toute installation mise en service ou rénovée à compter du 1er janvier 2006 de façon à ce que les personnes situées à l'intérieur des lieux prévus pour l'embarquement ne puissent pas recevoir d'objets de l'extérieur ;
c) D'équiper les portes situées dans les passerelles d'embarquement de dispositifs de fermeture que seules les personnes autorisées puissent faire fonctionner ;
d) D'équiper les comptoirs d'enregistrement de dispositifs permettant de protéger les étiquettes bagages et les cartes d'embarquement ;
e) Lorsque la dépose de bagages non enregistrés est possible, d'équiper les tapis collecteurs de bagages de dispositifs empêchant une telle dépose ;
f) A compter du 1er juillet 2004, d'équiper les zones de traitement des bagages et les abords des aérogares et des parkings avions de dispositifs destinés à en faciliter la surveillance, à prévenir les actes illicites et, lorsque le besoin en est établi, à la protection des bagages de soute en attente de chargement.

Article 13

Equipements de détection.
L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) De n'utiliser, lorsque leur certification est exigée, que des équipements de détection certifiés et de disposer pour chacun d'eux d'un certificat individuel en cours de validité ;
b) De constituer, lorsque seule la justification de leurs performances est nécessaire, un dossier technique des équipements de détection et de prêter son concours à la réalisation d'un test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;
c) De procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection et des systèmes qui les alimentent avant chaque mise en service, avant chaque prise de poste, ainsi qu'après toute opération de maintenance selon les procédures approuvées par les services compétents de l'Etat pour chaque catégorie d'équipement ;
d) De retirer immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.