JORF n°224 du 26 septembre 1992

Arrêté du 1 septembre 1992

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, notamment son livre VIII;

Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1982 pris en application de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1989 relatif aux licences de chef de centre et d'inséminateur dans les espèces chevaline et asine;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Arrête:

Art. 1er. - Il est créé, à titre expérimental, un certificat d'études supérieures d'élevage et de reproduction des équidés.
Cette formation est dispensée au sein des écoles vétérinaires, du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet et du centre de formation pour la maîtrise de la reproduction de l'Institut du cheval.

Art. 2. - La direction administrative du certificat est assurée par les directeurs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, entre lesquels une convention est établie pour la mise en oeuvre des dispositions prévues par le présent arrêté.

La responsabilité de l'enseignement relève d'un conseil d'orientation et de coordination qui comprend notamment:
- un enseignant de chacune des écoles vétérinaires, spécialisé dans la discipline Reproduction;
- un enseignant responsable des formations hippiques du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet;
- le directeur du centre de formation pour la maîtrise de la reproduction de l'Institut du cheval, ou son représentant;
- une personnalité qualifiée, membre du jury compétent pour la délivrance du certificat de chef de centre d'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine;
- deux vétérinaires praticiens, dont l'un proposé par le Conseil supérieur de l'ordre.

Art. 3. - Peuvent être admis à suivre cette formation les candidats de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants:
1o Certificat de fin de scolarité d'une Ecole nationale vétérinaire française;
2o Diplôme, certificat ou titre de vétérinaire figurant sur la liste établie par l'arrêté du 2 novembre 1982 susvisé;
3o Diplôme de vétérinaire admis en dispense par le comité de coordination prévu à l'article 2 ci-dessus;
4o Diplôme d'ingénieur délivré par une Ecole nationale supérieure agronomique ou par un autre établissement relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt.
L'admission est prononcée par les directeurs mentionnés à l'article 2 ci-dessus, sur proposition du comité de coordination. L'admission des candidats peut être subordonnée à la réussite d'un examen préalable, dont les modalités sont derminées par le comité de coordination.

Art. 4. - Cette formation, théorique et pratique, d'une durée de neuf semaines, à laquelle s'ajoute un stage donnant lieu à la rédaction d'un mémoire, comporte trois modules:
- le premier concerne la conduite raisonnée et la maîtrise de la reproduction équine en monte naturelle et artificielle;
- le deuxième est relatif à la gestion administrative, technique et sanitaire d'un centre d'insémination artificielle équine producteur de semence;
- le troisième comporte deux options: la première, intitulée Pathologie de la reproduction des équidés, porte sur la pathologie sexuelle du mâle et de la femelle, l'obstétrique et la pathologie du nouveau-né; la deuxième option, intitulée Hygiène et élevage des équidés, porte sur l'entretien des reproducteurs, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, la surveillance du poulinage et du nouveau-né.
Les stagiaires suivent l'enseignement correspondant aux trois modules définis ci-dessus; pour le troisième module, l'accès des deux options est ouvert aux candidats remplissant l'une des conditions prévues aux 1o, 2o et 3o de l'article 3 ci-dessus. Les candidats remplissant les conditions définies au 4o de l'article 3 précité n'ont accès qu'à la deuxième option.

Art. 5. - Sur proposition d'un jury désigné par le conseil d'orientation et de coordination, le certificat d'études supérieures en élevage et reproduction des équidés est délivré aux participants ayant satisfait aux contrôles de connaissances et d'aptitudes, et qui, en outre, ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle pour les espèces chevaline et asine, dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 juillet 1989 susvisé, ainsi qu'aux ingénieurs et aux vétérinaires ayant bénéficié des dispositions de l'article 15 de cet arrêté.
Les modalités des contrôles de connaissances et d'aptitudes qui comportent des épreuves théoriques et pratiques, sont fixées par le conseil d'orientation et de coordination.

Art. 6. - Les participants à la formation acquittent des droits de scolarité dont le montant est fixé chaque année par la convention prévue à l'article 2 ci-dessus.

Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FORMATION DISPENSEE AU SEIN DES ECOLES VETERINAIRES,DU CENTRE D'ENSEIGNEMENT ZOOTECHNIQUE DE RAMBOUILLET ET DU CENTRE DE FORMATION POUR LA MAITRISE DE LA REPRODUCTION DE L'INSTITUT DU CHEVAL DONT LES DIRECTEURS ASSURENT LA DIRECTION ADMINISTRATIVE DU CERTIFICAT.

LA RESPONSABILITE DE L'ENSEIGNEMENT RELEVE D'UN CONSEIL D'ORIENTATION ET DE COORDINATION (COMPOSITION).

TITRES OU DIPLOMES REQUIS DES CANDIDATS POUR SUIVRE CETTE FORMATION DE 9 SEMAINES,SUIVIE D'UN STAGE (MEMOIRE COMPORTANT 3 MODULES).

LES MODALITES DES CONTROLES DE CONNAISSANCES ET D'APTITUDES SONT FIXEES PAR LE CONSEIL PRECITE.

Fait à Paris, le 1er septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche:

L'administrateur civil,

Y. CLEC'H