JORF n°224 du 26 septembre 1992

Art. 5. - Sur proposition d'un jury désigné par le conseil d'orientation et de coordination, le certificat d'études supérieures en élevage et reproduction des équidés est délivré aux participants ayant satisfait aux contrôles de connaissances et d'aptitudes, et qui, en outre, ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle pour les espèces chevaline et asine, dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 juillet 1989 susvisé, ainsi qu'aux ingénieurs et aux vétérinaires ayant bénéficié des dispositions de l'article 15 de cet arrêté.
Les modalités des contrôles de connaissances et d'aptitudes qui comportent des épreuves théoriques et pratiques, sont fixées par le conseil d'orientation et de coordination.


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Version 1

Art. 5. - Sur proposition d'un jury désigné par le conseil d'orientation et de coordination, le certificat d'études supérieures en élevage et reproduction des équidés est délivré aux participants ayant satisfait aux contrôles de connaissances et d'aptitudes, et qui, en outre, ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle pour les espèces chevaline et asine, dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 juillet 1989 susvisé, ainsi qu'aux ingénieurs et aux vétérinaires ayant bénéficié des dispositions de l'article 15 de cet arrêté.

Les modalités des contrôles de connaissances et d'aptitudes qui comportent des épreuves théoriques et pratiques, sont fixées par le conseil d'orientation et de coordination.