JORF n°224 du 26 septembre 1992

Art. 3. - Peuvent être admis à suivre cette formation les candidats de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants:
1o Certificat de fin de scolarité d'une Ecole nationale vétérinaire française;
2o Diplôme, certificat ou titre de vétérinaire figurant sur la liste établie par l'arrêté du 2 novembre 1982 susvisé;
3o Diplôme de vétérinaire admis en dispense par le comité de coordination prévu à l'article 2 ci-dessus;
4o Diplôme d'ingénieur délivré par une Ecole nationale supérieure agronomique ou par un autre établissement relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt.
L'admission est prononcée par les directeurs mentionnés à l'article 2 ci-dessus, sur proposition du comité de coordination. L'admission des candidats peut être subordonnée à la réussite d'un examen préalable, dont les modalités sont derminées par le comité de coordination.


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Version 1

Art. 3. - Peuvent être admis à suivre cette formation les candidats de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants:

1o Certificat de fin de scolarité d'une Ecole nationale vétérinaire française;

2o Diplôme, certificat ou titre de vétérinaire figurant sur la liste établie par l'arrêté du 2 novembre 1982 susvisé;

3o Diplôme de vétérinaire admis en dispense par le comité de coordination prévu à l'article 2 ci-dessus;

4o Diplôme d'ingénieur délivré par une Ecole nationale supérieure agronomique ou par un autre établissement relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt.

L'admission est prononcée par les directeurs mentionnés à l'article 2 ci-dessus, sur proposition du comité de coordination. L'admission des candidats peut être subordonnée à la réussite d'un examen préalable, dont les modalités sont derminées par le comité de coordination.