JORF n°270 du 22 novembre 2006

III - Stages de formation

Article 22

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sont considérées comme constituant une seule et même commune :

- la ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

- les communes faisant partie de l'agglomération urbaine de Lille au sens du recensement le plus récent de l'INSEE.

Article 23

L'agent qui suit une action de formation statutaire préalable à sa titularisation bénéficie des indemnités de stage prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.

Par dérogation, l'agent qui suit une action de formation statutaire préalable à sa titularisation dans sa résidence familiale, dans la résidence administrative où il était affecté avant son entrée en formation ou dans celle de sa nouvelle affectation, perçoit, par journée de stage et dans la limite de six mois, une indemnité forfaitaire égale à un taux de base de l'indemnité de stage.

Article 24

Pour les stages de formation initiale d'une durée supérieure à six mois, l'agent peut opter pour un versement linéaire des indemnités.

Article 25

L'agent effectuant un stage de formation continue en métropole perçoit une indemnité de nuitée dans les conditions prévues aux articles 5 et 5-1 ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas définie au premier alinéa de l'article 6.

L'agent en formation continue outre-mer ou à l'étranger perçoit une indemnité de mission dans les conditions prévues aux articles 14,15,17.

Article 26

Lorsque, moyennant une participation de sa part, l'agent en formation continue a la possibilité d'être hébergé dans une structure fonctionnant sous le contrôle de l'administration, l'indemnité de nuitée est réduite de 30 %. De même, un abattement de 50 % est appliqué à l'indemnité de repas lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé.

Article 26-1

A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'agent qui suit une formation continue dans une commune non limitrophe de celle de sa résidence administrative ou familiale et qui n'a pas la possibilité de se restaurer dans un restaurant administratif ou assimilé au tarif applicable aux agents fréquentant habituellement ce restaurant, bénéficie d'une indemnité de repas réduite de 50 %.

Cette disposition est également applicable, sous les mêmes conditions, aux agents dont la résidence administrative ou familiale se situe dans l'une des communes de l'agglomération urbaine de Lille et qui effectuent un stage de formation continue dans une autre commune de cette agglomération urbaine.

Article 27

L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation.

Lorsque la durée du stage de formation continue est supérieure à une semaine, l'agent peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport pour le trajet aller-retour entre sa résidence familiale et le centre de formation le week-end, dans la limite du montant des indemnités qui lui auraient été versées s'il était resté sur place. Dans le cas des stages de formation continue d'au moins quatre semaines consécutives, l'agent peut bénéficier du remboursement intégral d'un second aller et retour. Dans les deux hypothèses, le paiement des indemnités est suspendu pendant la durée du séjour dans la résidence familiale, laquelle est par ailleurs prise en compte pour l'application de l'alinéa 4 de l'article 5.

Article 28

Les frais de transport de l'agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen professionnel peuvent être pris en charge à raison d'un aller et retour par année civile. Toutefois, lorsque l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission du même concours ou examen professionnel, ses frais de transport supplémentaires sont également pris en charge.