JORF n°270 du 22 novembre 2006

B. - Frais de séjour (hébergement, repas)

Article 5

L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement selon les taux fixés au a du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Par dérogation prévue par le premier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité et jusqu'au 30 juin 2027, l'agent en mission dans les communes de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise qui ne relèvent pas de la métropole du Grand Paris définie par le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris susvisé a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement selon le taux de 120 € appliqué aux communes de la métropole du Grand Paris.

Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.

Par dérogation prévue par le premier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, et jusqu'au 30 juin 2027, les taux mentionnés au premier alinéa du présent article, à l'exception de ceux appliqués pour les missions effectuées à Paris, peuvent être majorés de 10 € par nuitée pour l'agent en mission qui est conduit à effectuer plus de 10 déplacements par an représentant plus de 35 nuitées. Les agents concernés disposent d'un ordre de mission permanent comportant la mention “ hébergement à taux spécifique ”.

Article 5-1

En application du dernier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, jusqu'au 30 juin 2027, en cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de frais d'hébergement est réduite pour les agents de la direction générale des douanes et droits indirects de 10 % à partir du onzième jour et de 20 % à partir du trente et unième jour de mission.

Article 6

L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, selon les montants fixés au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.

L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent a pris son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

Par dérogation à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent muni d'un ordre de mission permanent conserve les pièces justificatives relatives aux frais de repas jusqu'au remboursement et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse.

Article 7

Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.

Par dérogation à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent conserve les pièces justificatives relatives aux frais de repas jusqu'au remboursement et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse.

Article 8

Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission. En cas d'utilisation des transports en commun, ces horaires sont ceux figurant sur les titres de transport. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

Article 9

Les dispositions des articles 5 à 8 sont applicables à l'intérim.