JORF n°270 du 22 novembre 2006

B. - Frais de séjour pour les missions à l'étranger et en outre-mer

Article 14

Tout déplacement à l'étranger et outre-mer ouvre droit à une indemnité de mission destinée à couvrir les frais d'hébergement et de repas ainsi que les frais divers exposés par l'agent sur le lieu du séjour.

Les taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et d'hébergement pour les missions ou intérim en outre-mer et le montant des indemnités journalières de mission temporaire à l'étranger sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité.

Le troisième alinéa de l'article 6 s'applique à l'agent en mission en outre-mer et à l'étranger.

Article 15

L'indemnité journalière de mission à l'étranger est allouée dans les conditions suivantes :

65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;

17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;

17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures et 21 heures.

Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.

Ces dispositions sont également applicables à l'intérim.

Article 16

Toute escale de plus de 5 heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 15.

Article 17

Lorsque l'agent à l'étranger bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission à l'étranger.

Article 18

Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.

Le deuxième alinéa de l'article 7 s'applique à l'agent en mission en outre-mer et à l'étranger.

Article 19

Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions qu'ils effectuent à l'étranger ou outre-mer sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.

Article 19-1

Le taux de l'indemnité journalière attribuée à l'agent en tournée à l'étranger est égal à 100 % du taux de l'indemnité journalière versée à l'agent en mission. Celui de l'indemnité journalière susceptible d'être servie pour une tournée outre-mer est égal à 70 % du taux de l'indemnité de mission applicable dans la collectivité d'outre-mer considérée.

Article 20

Le taux de l'indemnité allouée à l'occasion d'un intérim outre-mer est égal à celui de l'indemnité de mission.