Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 1 février 1980

Abrogé30 décembre 2009

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, notamment ses articles 3, 5, 25 et 26.

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 22 février 1980

Pour être reconnus propres à la consommation humaine ou animale, les laits ne doivent pas contenir de résidus bactériostatiques, antibiotiques ou antifongiques.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 22 février 1980

L'exposition, la circulation, la mise en vente de laits ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 1er sont interdites, sauf dans les conditions prévues à l'article 3.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 22 février 1980

Les laits contenant des résidus bactériostatiques, antibiotiques ou antifongiques peuvent être collectés par des entreprises pour la transformation en produits non alimentaires. Ils devront avoir été entreposés immédiatement après la traite dans des récipients portant la mention Lait impropre à la consommation. Le transport sera effectué à l'aide de véhicules sur lesquels sera apposée une plaque portant la mention Lait impropre à la consommation. Les transports simultanés de laits propres à la consommation et de laits impropres à la consommation sont interdits.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 22 février 1980

Le directeur de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire et service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le Chef de cabinet,

C. BERNET.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du vendredi 22 février 1980 au mardi 29 décembre 2009

Arrêté du 1 février 1980
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5