Abrogé11 octobre 2008
Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2008 - art. 23
Créé le 21 décembre 2005 · En vigueur du 8 octobre 2006 au 10 octobre 2008
Soumission des programmes opérationnels.
1. Les demandes d'approbation de programme opérationnel sont effectuées auprès du préfet compétent au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel. Les dossiers déposés après cette date sont rejetés.
2. Lorsqu'une organisation de producteurs a confié à une association d'organisations de producteurs la présentation ou la gestion d'une partie de son programme opérationnel, la demande d'approbation de programme opérationnel présentée par l'association doit être jointe.
Pour l'année 2006, cette date est repoussée au 20 octobre pour les demandes d'approbation de programme opérationnel déposées par des structures ayant demandé leur reconnaissance pour se conformer aux dispositions de l'article L. 551-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006.
3. Les demandes d'approbation de programme opérationnel comportent au moins l'ensemble des renseignements énumérés à l'article 11 du présent arrêté.
1. Les demandes d'approbation de programme opérationnel sont effectuées auprès du préfet compétent au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel. Les dossiers déposés après cette date sont rejetés.
2. Lorsqu'une organisation de producteurs a confié à une association d'organisations de producteurs la présentation ou la gestion d'une partie de son programme opérationnel, la demande d'approbation de programme opérationnel présentée par l'association doit être jointe.
Pour l'année 2006, cette date est repoussée au 20 octobre pour les demandes d'approbation de programme opérationnel déposées par des structures ayant demandé leur reconnaissance pour se conformer aux dispositions de l'article L. 551-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006.
3. Les demandes d'approbation de programme opérationnel comportent au moins l'ensemble des renseignements énumérés à l'article 11 du présent arrêté.