JORF n°179 du 4 août 2006

Article 4

Article 4

Les appelants vivants doivent être maintenus en permanence sur leur site de chasse. Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, par voie d'instruction, et en fonction de la situation épidémiologique, la détention des appelants hors de leur site de chasse si leur maintien en permanence sur ce site n'est pas praticable. Dans ce cas, les appelants doivent être détenus dans des conditions telles qu'aucun contact direct ou indirect avec des volailles domestiques ou d'autres oiseaux captifs ne soit possible.


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Version 1

Les appelants vivants doivent être maintenus en permanence sur leur site de chasse. Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, par voie d'instruction, et en fonction de la situation épidémiologique, la détention des appelants hors de leur site de chasse si leur maintien en permanence sur ce site n'est pas praticable. Dans ce cas, les appelants doivent être détenus dans des conditions telles qu'aucun contact direct ou indirect avec des volailles domestiques ou d'autres oiseaux captifs ne soit possible.