Arrêté du 1 août 2006

Article 3

Créé le 4 août 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les détenteurs d'appelants peuvent être tenus de faire procéder à des prélèvements sur leurs oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans le registre mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-11-04 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011

Modifié parArrêté du 29 décembre 2010art. 2

Selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, lesdétenteurs d'appelants peuvent être tenus defaire procéder à des prélèvements sur leurs oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans le registre mentionné à l'

article 1erdu présent arrêté.

En vigueur du samedi 10 novembre 2007 au vendredi 31 décembre 2010

Les détenteurs d'appelants doivent régulièrement faire procéder à des prélèvements sur leurs oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans le registre prévu à l'

article 3

de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé. Une instruction du

En vigueur du vendredi 4 août 2006 au vendredi 9 novembre 2007

Tout détenteur d'appelants doit régulièrement faire procéder à des prélèvements sur ses oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans le registre prévu à l'

article 3

de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.