Article 3
Tout détenteur d'appelants doit régulièrement faire procéder à des prélèvements sur ses oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans le registre prévu à l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
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