Arrêté du 1 août 2006

Article 2

Créé le 4 août 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Tout détenteur d'appelants doit inscrire dans le registre fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture tout constat de mortalité chez ses oiseaux. Dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les appelants morts ou présentant certains signes cliniques doivent être soumis à l'examen d'un vétérinaire et à des prélèvements en vue d'analyses de laboratoire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-11-04 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011

Modifié parArrêté du 29 décembre 2010art. 1

Tout détenteur d'appelants doit inscrire dans le registre fixé par arrêté du ministre chargéde l'agriculturetout constat de mortalité chez ses oiseaux. Dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les appelants morts ou présentant certains signes cliniques doiventêtre soumis à l'examen d'un vétérinaire et à des prélèvements en vue d'analyses de laboratoire.

En vigueur du vendredi 4 août 2006 au vendredi 31 décembre 2010

Tout détenteur d'appelants doit inscrire dans le registre prévu à l'

article 3

de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé tout constat de mortalité chez ses oiseaux. Tout appelant mort doit en outre être soumis à l'examen d'un vétérinaire et à des prélèvements en vue d'analyses de laboratoire.