Article 2
Tout détenteur d'appelants doit inscrire dans le registre prévu à l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé tout constat de mortalité chez ses oiseaux. Tout appelant mort doit en outre être soumis à l'examen d'un vétérinaire et à des prélèvements en vue d'analyses de laboratoire.
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