JORF n°212 du 11 septembre 2005

Article 3

Article 3

La délivrance d'un laissez-passer en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2004 susvisé donne préalablement lieu aux consultations suivantes :

|RÉFÉRENCE
de l’article 8| PERSONNE CONCERNÉE | AUTORITÉ CONSULTÉE | |:---------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------:| | a (1°) | L’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. |Sous-direction de l’administration consulaire et
de la protection des biens.| | a (2°) |Le conjoint, l’enfant mineur à charge de l’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en
France en vertu d’un visa.| Sous-direction de la circulation des étrangers. | | a (3°) | Le ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d’un titre de séjour. | Sous-direction de la circulation des étrangers. | | a (4°) | Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne autorisé à entrer et à
séjourner en France en vertu d’un visa de court séjour. | Sous-direction de la circulation des étrangers. | | a (5°) | Le ressortissant étranger mineur ayant fait l’objet d’une adoption à l’étranger, à la demande du parent adoptant, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa de long séjour pour adoption d’un an. | Mission de l’adoption internationale. | | c | Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne dont la France assure la représentation consulaire. | Autorités du pays d’origine. |


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Version 2

La délivrance d'un laissez-passer en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2004 susvisé donne préalablement lieu aux consultations suivantes :

RÉFÉRENCE

de l’article 8

PERSONNE CONCERNÉE

AUTORITÉ CONSULTÉE

a (1°)

L’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sous-direction de l’administration consulaire et

de la protection des biens.

a (2°)

Le conjoint, l’enfant mineur à charge de l’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en

France en vertu d’un visa.

Sous-direction de la circulation des étrangers.

a (3°)

Le ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d’un titre de séjour.

Sous-direction de la circulation des étrangers.

a (4°)

Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne autorisé à entrer et à

séjourner en France en vertu d’un visa de court séjour.

Sous-direction de la circulation des étrangers.

a (5°)

Le ressortissant étranger mineur ayant fait l’objet d’une adoption à l’étranger, à la demande du parent adoptant, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa de long séjour pour adoption d’un an.

Mission de l’adoption internationale.

c

Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne dont la France assure la représentation consulaire.

Autorités du pays d’origine.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 12 septembre 2005

La délivrance d'un laissez-passer en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2004 susvisé donne préalablement lieu aux consultations suivantes :