JORF n°212 du 11 septembre 2005

Chapitre II : Le titre de voyage pour réfugié et le titre de voyage pour apatride

Article 5

Le titre de voyage pour réfugié prévu par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le titre de voyage pour apatride prévu par la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides sont prorogés en application du décret du 30 décembre 2004 susvisé après consultation de la sous-direction de l'administration consulaire et de la protection des biens après avis de l'autorité préfectorale qui a établi le titre de voyage.

Article 6

La prorogation prend effet au lendemain de l'expiration de la validité en cours.

Article 7

Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.