Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 1 août 2003

Abrogé13 janvier 2004

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeport et de visa, notamment son article 6 bis ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports,

Abrogé13 janvier 2004

Créé le 5 août 2003

En application de l'article 6 bis du décret du 13 janvier 1947 susvisé, les passeports dont la délivrance est décidée par les chefs de poste consulaire dans les pays dont la liste est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères sont fabriqués matériellement par le centre de traitement des documents sécurisés de la sous-direction de l'administration consulaire et de la protection des biens.
Abrogé13 janvier 2004

Créé le 5 août 2003

Les passeports visés à l'article 1er du présent arrêté sont signés par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou par les fonctionnaires suivants :
  • le chef du service des Français à l'étranger ;
  • le sous-directeur de l'administration consulaire et de la protection des biens ou son adjoint ;
  • le chef du centre de traitement des documents sécurisés ou son adjoint.
Abrogé13 janvier 2004

Créé le 5 août 2003

Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Dominique de Villepin

Abrogé depuis le mardi 13 janvier 2004

En vigueur du mardi 5 août 2003 au lundi 12 janvier 2004

Arrêté du 1 août 2003
Article 1
Article 2
Article 3