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Arrêté du 1 août 2003

Article 1

Abrogé13 janvier 2004

Créé le 5 août 2003

En application de l'article 6 bis du décret du 13 janvier 1947 susvisé, les passeports dont la délivrance est décidée par les chefs de poste consulaire dans les pays dont la liste est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères sont fabriqués matériellement par le centre de traitement des documents sécurisés de la sous-direction de l'administration consulaire et de la protection des biens.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 13 janvier 2004

En vigueur du mardi 5 août 2003 au lundi 12 janvier 2004

En application de l'

article 6 bis du décret du 13 janvier 1947 susvisé

, les passeports dont la délivrance est décidée par les chefs de poste consulaire dans les pays dont la liste est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères sont fabriqués matériellement par le centre de traitement des documents sécurisés de la sous-direction de l'administration consulaire et de la protection des biens.