Arrêté du 1 août 1991

Article 2

Créé le 30 août 1991 · En vigueur depuis le 5 janvier 1993

Peuvent postuler une attestation de formation spécialisée, les médecins et les pharmaciens visés à l'article 1er, titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice dans leur pays d'origine et en cours de formation spécialisée.
Les enseignements en vue de l'attestation de formation spécialisée sont choisis parmi ceux du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant à la formation spécialisée choisie par le candidat. Les stages sont effectués dans des services formateurs recensés pour ce diplôme, conformément aux dispositions des articles 56 et 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
La durée de la formation ne peut être inférieure à deux semestres, ni excéder quatre semestres.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 5 janvier 1993

En vigueur du vendredi 30 août 1991 au lundi 4 janvier 1993