Arrêté du 1 août 1991

Article 5

Créé le 30 août 1991 · En vigueur depuis le 5 janvier 1993

L'attestation de formation spécialisée est délivrée au candidat, par le président de l'université d'accueil, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine ou à l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de pharmacie.
L'attestation de formation spécialisée de biologie médicale est délivrée sur proposition de la commission prévue à l'article 4 du décret du 10 septembre 1990 susvisé.
Les attestations de formation spécialisée délivrées précisent le nombre et la nature des semestres validés par leur titulaire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-10-12 art. 7 Arrêté 1988-05-04 art. 7 Décret 90-810 1990-09-10 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 5 janvier 1993

En vigueur du vendredi 30 août 1991 au lundi 4 janvier 1993