JORF n°0178 du 2 août 2013

Annexe

A V E N A N T N° 10

À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ NRJ 12, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION NRJ 12
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société NRJ 12, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 1-2 de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est ainsi rédigé :

« Article 1-2
« L'éditeur

« A la date de signature de l'avenant n° 10, l'éditeur est une société à responsabilité limitée dénommée NRJ 12, au capital social de 15 390 000 €, immatriculée le 28 décembre 1995 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 403 268 501. Son siège social est situé 46-50, avenue Théophile-Gautier, 75016 Paris.
« Figurent à l'annexe 1 :
« ― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
« ― le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote. »

Article 2

L'article 3-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :

« Article 3-1-4
« Publicité

« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
« L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. »

Article 3

L'article 3-1-6 de la même convention est ainsi rédigé :

« Article 3-1-6
« Téléachat

« L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992.
« Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement. »

Article 4

Il est inséré dans la même convention deux articles ainsi rédigés :

« Article 3-1-7
« Placement de produit

« L'éditeur respecte la délibération du Conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision. »

« Article 3-1-8
« Communications commerciales en faveur
d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

« L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »

Article 5

L'article 3-2-1 de la même convention est ainsi rédigé :

« Article 3-2-1
« Diffusion d'œuvres audiovisuelles

« L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
« L'éditeur respecte ces proportions sur l'ensemble des vidéomusiques diffusées.
« Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 14 heures et 23 heures le mercredi, le samedi et le dimanche et entre 18 heures et 23 heures les autres jours. »

Article 6

L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :

« Article 3-2-2
« Production d'œuvres audiovisuelles

« I. ― L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« II. ― Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret, une somme correspondant, en 2012, au moins à 14,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent et, à partir de 2013, au moins à 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
« Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à l'article 10 du même décret.
« A partir de 2013, cette part est fixée au moins à 8,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
« A partir de 2015, si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, cette part est fixée en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à l'article 10 du même décret.
« III. ― La part des œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française est définie à l'article 11 du même décret, en fonction du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur.
« A partir de l'exercice 2013, l'éditeur s'engage à consacrer l'intégralité de sa contribution, pour le respect des obligations mentionnées au II, à des dépenses de production en faveur d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française.
« IV. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la prise en compte de ces émissions est limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires.
« V. ― Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 12 du même décret.
« VI. ― Jusqu'en 2015, si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 300 millions d'euros, l'éditeur consacre à des œuvres inédites au moins 25 % des dépenses prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du II et investies dans la production d'œuvres audiovisuelles autres que la fiction d'une durée supérieure à treize minutes, l'animation ou les vidéomusiques.
« A partir de 2016, l'éditeur consacre au moins un tiers de l'obligation définie au premier alinéa du II et au moins un quart de l'obligation définie au deuxième alinéa du II du présent article à des dépenses portant sur la production d'œuvres audiovisuelles inédites d'expression originale française.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, sont prises en compte au titre des dépenses investies dans la production d'« œuvres inédites » les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 du même décret, ainsi que les dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles qui n'ont jamais été précédemment diffusées sur un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre. Dans les conditions fixées au IV du présent article, cet engagement peut comporter des dépenses pour des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau et inédites.
« VII. ― Au moins 70 % de l'obligation définie au premier alinéa du II du présent article, d'une part, et au moins 75 % de l'obligation définie au deuxième alinéa du II du présent article, d'autre part, sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 15 du même décret.
« VIII. ― Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II du présent article et dans la limite de 10 % de celles-ci, tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, les modalités de prise en compte des dépenses engagées au titre de l'exercice précédent sont définies au 5° de l'article 14 du même décret.
« IX. ― Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au premier alinéa du II peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Un avenant à la présente convention est alors conclu, après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
« X. ― Conformément au 3° de l'article 14 du même décret et sans préjudice des engagements figurant au IV de l'article 3-2-2 de la convention du service Chérie 25, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale des éditeurs de services visés dans l'accord signé le 5 mars 2012 avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, sous réserve que la demande en ait été faite au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours.
« XI. ― L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés. »

Article 7

L'article 3-2-3 de la même convention est ainsi rédigé :

« Article 3-2-3
« Relations avec les producteurs

« L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
« Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques. »

Article 8

L'article 3-3-1 de la même convention est ainsi rédigé :

« Article 3-3-1
« Quotas d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française

« L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.
« Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. »

Article 9

Le dernier alinéa de l'article 3-3-2 (quantum et grille de diffusion) est ainsi rédigé :
« Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa, l'éditeur peut procéder annuellement à la diffusion de 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie et de l'image animée. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990. »

Article 10

L'article 3-3-4 de la même convention est ainsi rédigé :

« Article 3-3-4
« Production d'œuvres cinématographiques

« I. ― Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
« II. ― Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins à 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
« III. ― La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins à 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
« IV. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 sont consacrés au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
« V. ― L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »

Article 11

Le dernier alinéa de l'article 4-1-4 (informations sur le respect des obligations) de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »

Article 12

L'article 4-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :

« Article 4-2-2
« Sanctions

« Le conseil peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le montant prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
« 2° La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;
« 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
« En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986. »

Article 13

L'article 2 de l'avenant n° 8 conclu le 28 juin 2011 est modifié comme suit :
« La durée du présent avenant est prorogée jusqu'au 31 décembre 2013. Six mois avant cette échéance, le conseil établit avec l'éditeur un bilan de la diffusion des données associées. »

Article 14

Les avenants à la même convention qui ont été conclus les 26 novembre 2008, 10 septembre 2009, 2 décembre 2009, 19 décembre 2009 et 25 février 2010 portent les numéros 3, 4, 5, 6 et 7.

Article 15

L'annexe 1 de la même convention est rédigée comme suit :

« A N N E X E 1
« COMPOSITION DU CAPITAL

« 1. Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société titulaire.
« NRJ 12 est une société à responsabilité limitée au capital de 15 390 000 €, réparti en 4 000 parts sociales d'une valeur nominales de 3 847,50 € chacune.
« La totalité du capital et des droits de vote est détenue par la société NRJ Group.
2. Liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
« La société NRJ Group est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 810 815,35 € composé de 81 081 535 actions.
« La répartition du capital et des droits de vote s'établit de la façon suivante au 31 décembre 2012 :

| |RÉPARTION DU CAPITAL|RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE| | | |-------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------|------| | | Nombre | % | Nombre | % | | M. Jean-Paul BAUDECROUX | 62 780 838 | 77,43 |125 561 676|86,09 | | Autres membres du CA | 2 409 | ― | 3 818 | ― | | Public | 16 798 263 | 20,72 |20 281 291 |13,91 | |Actions propres et autocontrôle| 1 500 025 | 1,85 | ― | ― | | Total | 81 081 535 | 100,00 |145 846 785|100,00| | Actions nominatives | 67 797 635 | 83,62 |132 562 910|90,89 | | Actions au porteur | 13 283 900 | 16,38 |13 283 875 | 9,11 | | Total | 81 081 535 | 100,00 |145 846 785|100,00|

Article 16

Il est inséré dans la même convention une annexe 4 ainsi rédigée :

« A N N E X E 4

« I. ― Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :
« 1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion
« Fiction
« Les droits sont acquis pour 42 mois et quatre multidiffusions pour les fictions unitaires ou d'une durée supérieure ou égale à treize minutes par épisode et 42 mois et dix multidiffusions pour les fictions d'une durée inférieure à treize minutes par épisode.
« Documentaires, captations ou recréations de spectacle vivant et courts-métrages
« Les droits sont acquis pour 42 mois et huit multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est au moins égal à 50 % du budget de production, pour 36 mois et six multidiffusions lorsqu'il est inférieur à ce seuil.
« Animation
« Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 75 millions d'euros, les droits sont acquis :
« ― pour 42 mois et dix multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 5 % du budget de production ;
« ― pour 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 5 % et 10 % du budget de production ;
« ― pour 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 10 % du budget de production.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 120 millions d'euros, les droits sont acquis :
« ― pour 42 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 7,5 % du budget de production ;
« ― pour 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 7,5 % et 12,5 % du budget de production ;
« ― pour 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 12,5 % du budget de production.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 120 millions d'euros, les droits sont acquis :
« ― pour 42 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 10 % du budget de production ;
« ― pour 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 10 % et 20 % du budget de production ;
« ― pour 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 20 % du budget de production.
« Autres œuvres audiovisuelles
« Les droits sont acquis au choix des parties au cas par cas : soit pour 30 mois et six multidiffusions, soit pour 36 mois et cinq multidiffusions. A compter de 2015, les droits sont acquis au choix des parties au cas par cas : soit pour 30 mois et cinq multidiffusions, soit pour 36 mois et quatre multidiffusions.
« Pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme six diffusions sur une période de 30 jours.
« 2. Les achats de droits de diffusion sont négociés de gré à gré dans la limite d'une durée maximale de 36 mois par cession.
« II. ― Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.
« III. ― Télévision de rattrapage
« Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur et font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats. Cette cession est toutefois exercée sauf indisponibilité des droits, explicitée par le producteur, notamment pour les émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau.
« Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles hors animation sont exercés pour une période qui inclut le jour de chaque passage d'une multidiffusion et les sept jours qui suivent.
« Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d'animation sont exercés pendant une période de 48 heures après chaque passage sur le service pour les séries en programmation quotidienne et de sept jours après chaque passage sur le service pour les séries en programmation hebdomadaire.
« IV. ― Droits à recettes
« Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes hors animation, la chaîne disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 50 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, ce droit à recette ne pouvant excéder le taux maximum de 35 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, et déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la chaîne l'ensemble des justificatifs afférents auxdites recettes et frais conformément aux usages de la profession.
« Pour les œuvres audiovisuelles d'animation indépendantes, la chaîne disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 30 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la chaîne l'ensemble des justificatifs afférents auxdites recettes et frais conformément aux usages de la profession. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 10 juillet 2013.

Pour l'éditeur :
La représentante de la société titulaire,
C. Lentz
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck