JORF n°0081 du 6 avril 2011

AVENANT N° 7 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ PARIS PREMIÈRE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION PARIS PREMIÈRE
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Paris Première, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 3-1-2 de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est ainsi rédigé :
« Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le conseil pour des programmes déterminés, l'éditeur réserve au moins 75 % du temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
« Les plages en clair quotidienne ont une durée maximale de trois heures diffusées entre 17 h 30 et 21 heures. Une plage en clair de trois heures au plus peut, en outre, être diffusée le samedi et le dimanche, entre 9 h 30 et 13 h 30. Au cours de cette plage, l'éditeur diffuse une proportion majoritaire de programmes européens ou d'expression originale française. »

Article 2

L'article 3-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
« L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
« L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »

Article 3

Il est inséré dans la même convention deux articles ainsi rédigés :

« Article 3-1-7
Placement de produit

« L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

« Article 3-1-8
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

« L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »

Article 4

L'article 3-2-1 de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
« Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises du lundi au vendredi entre 20 heures et 24 heures et du samedi au dimanche entre 13 h 30 et 15 h 30 ainsi qu'entre 20 heures et 24 heures. »

Article 5

L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« I. ― Chaque année l'éditeur consacre au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles et diffuse au moins 150 heures de captation ou de recréation de spectacles vivants aux heures de grande écoute, telles qu'elles sont définies à l'article 3-2-1 de la présente convention. Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre II du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« II. ― Chaque année, conformément au I de l'article 26 du même décret, l'éditeur consacre une part de ses ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 27 du même décret.
« Tant que le nombre d'abonnés au service est inférieur à trois millions, cette obligation correspond au moins aux pourcentages suivants des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent :
« 2010 et 2011 : 12 % ;
« De 2012 à 2014 : 12,5 % ;
« A partir de 2015 : 13 %.
« Si le nombre d'abonnés au service est égal ou supérieur à 3 millions, cette obligation est fixée au I de l'article 26 du même décret.
« Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, selon les dispositions figurant au II de l'article 26 du même décret.
« Conformément au 4° de l'article 29 du même décret, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour 50 % de leur montant.
« III. ― Conformément au 5° de l'article 29 du même décret, si l'éditeur en fait la demande avant le 1er juillet de l'exercice en cours, l'obligation prévue au premier alinéa du II du présent article peut être fixée à un niveau inférieur. Un avenant est alors conclu pour prévoir le taux de cette obligation, le cas échéant sa montée en charge progressive, et les modalités de décompte des dépenses prises en compte.
« IV. ― Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 27 du même décret.
« V. ― Les œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peuvent représenter plus de 15 % des obligations mentionnées au II.
« VI. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues au II du présent article sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 15 du même décret.
« VII. ― Conformément au 3° de l'article 29 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées à l'article 26 du même décret et dans la limite de 15 % de celles-ci.
« VIII. ― L'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 3 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
« IX. ― Pour l'application du présent article, on entend par "abonnés au service” les titulaires au 31 décembre de l'exercice précédent d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par voie hertzienne terrestre, conformément à l'article 21 du même décret. »

Article 6

Les deux derniers alinéas de l'article 3-3-2 sont ainsi rédigés :
« Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa du présent article, l'éditeur peut procéder annuellement à la diffusion de 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie et de l'image animée. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30.
« Les œuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions particulières d'accès. »

Article 7

L'article 3-3-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« I. ― Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
« II. ― Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent sans pouvoir être inférieure au pourcentage moyen investi au cours des trois exercices précédant le début effectif des émissions :
« 2010 : 3,00 % ;
« 2011 : 3,05 % ;
« 2012 : 3,10 % ;
« A partir de 2013 : 3,20 %.
« III. ― La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, sans pouvoir être inférieure au pourcentage moyen investi au cours des trois exercices précédant le début effectif des émissions :
« 2010 : 2,20 % ;
« 2011 : 2,30 % ;
« 2012 : 2,40 % ;
« A partir de 2013 : 2,50 %.
« IV. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 sont consacrés au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
« V. ― L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés, le cas échéant, de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »

Article 8

Le dernier aliéna de l'article 4-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »

Article 9

L'article 4-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« Le conseil peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder celui prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
« 2° La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;
« 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
« En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986. »

Article 10

Il est inséré dans la même convention une annexe 3 ainsi rédigée :

« A N N E X E 3

« I. Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 30 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :
« 1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion :
« ― Œuvres patrimoniales, hors œuvres d'animation et de fiction pour la jeunesse : quatorze multidiffusions pendant une période de 60 mois, dont 42 mois en exclusivité ;
« ― Œuvres d'animation et de fiction jeunesse : 60 mois sans limitation du nombre de diffusions ;
« ― Œuvres de court métrage : de gré à gré, sans limitation du nombre de diffusions, dans la limite de 60 mois, dont 36 mois en exclusivité ;
« ― Autres œuvres audiovisuelles, au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié : quatorze multidiffusions pendant une période de 42 mois.
« Pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme douze passages pendant une période de deux mois, sur une même antenne.
« 2. Les achats de droits de diffusion ou de rediffusion sont négociés de gré à gré, sans limitation du nombre de diffusions, dans la limite d'une durée maximale de 36 mois par cession.
« II. ― Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 30 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.
« III. ― Télévision de rattrapage.
« Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur et font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.
« Pour les œuvres audiovisuelles hors animation, les droits de télévision de rattrapage sont exercés pendant une période de sept jours après chaque passage d'une multidiffusion sur le service, la fenêtre de télévision de rattrapage ne pouvant toutefois excéder une durée totale de 30 jours à compter du premier passage.
« Pour les œuvres d'animation, les droits de télévision de rattrapage sont exercés pendant une période de 48 heures après chaque passage d'une multidiffusion pour les séries en programmation quotidienne et de sept jours après chaque passage d'une multidiffusion pour les séries en programmation hebdomadaire.
« IV. ― Droits à recettes.
« Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales, l'éditeur dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 40 % du budget de production (référence au budget CNC pour les œuvres patrimoniales), ce droit à recettes ne pouvant en tout état de cause pas excéder 25 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention ne pouvant excéder 30 % des frais techniques et de commercialisation à plafonner également.
« Pour les œuvres d'animation, les œuvres audiovisuelles au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 autres que patrimoniales, prises en compte au titre des investissements en faveur de la production indépendante, l'éditeur ne dispose pas de droit à recettes.
« Les mandats de commercialisation sur d'autres supports devront faire l'objet de contrats distincts, négociés aux conditions du marché pertinent. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 28 mars 2011.


Historique des versions

Version 1

AVENANT N° 7 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ PARIS PREMIÈRE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION PARIS PREMIÈRE

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Paris Première, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 3-1-2 de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est ainsi rédigé :

« Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le conseil pour des programmes déterminés, l'éditeur réserve au moins 75 % du temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

« Les plages en clair quotidienne ont une durée maximale de trois heures diffusées entre 17 h 30 et 21 heures. Une plage en clair de trois heures au plus peut, en outre, être diffusée le samedi et le dimanche, entre 9 h 30 et 13 h 30. Au cours de cette plage, l'éditeur diffuse une proportion majoritaire de programmes européens ou d'expression originale française. »

Article 2

L'article 3-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :

« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.

« L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.

« L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »

Article 3

Il est inséré dans la même convention deux articles ainsi rédigés :

« Article 3-1-7

Placement de produit

« L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

« Article 3-1-8

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

« L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »

Article 4

L'article 3-2-1 de la même convention est ainsi rédigé :

« L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.

« Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises du lundi au vendredi entre 20 heures et 24 heures et du samedi au dimanche entre 13 h 30 et 15 h 30 ainsi qu'entre 20 heures et 24 heures. »

Article 5

L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :

« I. ― Chaque année l'éditeur consacre au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles et diffuse au moins 150 heures de captation ou de recréation de spectacles vivants aux heures de grande écoute, telles qu'elles sont définies à l'article 3-2-1 de la présente convention. Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre II du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

« II. ― Chaque année, conformément au I de l'article 26 du même décret, l'éditeur consacre une part de ses ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 27 du même décret.

« Tant que le nombre d'abonnés au service est inférieur à trois millions, cette obligation correspond au moins aux pourcentages suivants des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent :

« 2010 et 2011 : 12 % ;

« De 2012 à 2014 : 12,5 % ;

« A partir de 2015 : 13 %.

« Si le nombre d'abonnés au service est égal ou supérieur à 3 millions, cette obligation est fixée au I de l'article 26 du même décret.

« Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, selon les dispositions figurant au II de l'article 26 du même décret.

« Conformément au 4° de l'article 29 du même décret, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour 50 % de leur montant.

« III. ― Conformément au 5° de l'article 29 du même décret, si l'éditeur en fait la demande avant le 1er juillet de l'exercice en cours, l'obligation prévue au premier alinéa du II du présent article peut être fixée à un niveau inférieur. Un avenant est alors conclu pour prévoir le taux de cette obligation, le cas échéant sa montée en charge progressive, et les modalités de décompte des dépenses prises en compte.

« IV. ― Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 27 du même décret.

« V. ― Les œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peuvent représenter plus de 15 % des obligations mentionnées au II.

« VI. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues au II du présent article sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 15 du même décret.

« VII. ― Conformément au 3° de l'article 29 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées à l'article 26 du même décret et dans la limite de 15 % de celles-ci.

« VIII. ― L'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 3 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.

« IX. ― Pour l'application du présent article, on entend par "abonnés au service” les titulaires au 31 décembre de l'exercice précédent d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par voie hertzienne terrestre, conformément à l'article 21 du même décret. »

Article 6

Les deux derniers alinéas de l'article 3-3-2 sont ainsi rédigés :

« Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa du présent article, l'éditeur peut procéder annuellement à la diffusion de 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie et de l'image animée. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30.

« Les œuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions particulières d'accès. »

Article 7

L'article 3-3-4 de la même convention est ainsi rédigé :

« I. ― Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.

« II. ― Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent sans pouvoir être inférieure au pourcentage moyen investi au cours des trois exercices précédant le début effectif des émissions :

« 2010 : 3,00 % ;

« 2011 : 3,05 % ;

« 2012 : 3,10 % ;

« A partir de 2013 : 3,20 %.

« III. ― La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, sans pouvoir être inférieure au pourcentage moyen investi au cours des trois exercices précédant le début effectif des émissions :

« 2010 : 2,20 % ;

« 2011 : 2,30 % ;

« 2012 : 2,40 % ;

« A partir de 2013 : 2,50 %.

« IV. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 sont consacrés au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.

« V. ― L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés, le cas échéant, de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »

Article 8

Le dernier aliéna de l'article 4-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :

« L'éditeur fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »

Article 9

L'article 4-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :

« Le conseil peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :

« 1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder celui prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;

« 2° La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;

« 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.

« En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986. »

Article 10

Il est inséré dans la même convention une annexe 3 ainsi rédigée :

« A N N E X E 3

« I. Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 30 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :

« 1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion :

« ― Œuvres patrimoniales, hors œuvres d'animation et de fiction pour la jeunesse : quatorze multidiffusions pendant une période de 60 mois, dont 42 mois en exclusivité ;

« ― Œuvres d'animation et de fiction jeunesse : 60 mois sans limitation du nombre de diffusions ;

« ― Œuvres de court métrage : de gré à gré, sans limitation du nombre de diffusions, dans la limite de 60 mois, dont 36 mois en exclusivité ;

« ― Autres œuvres audiovisuelles, au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié : quatorze multidiffusions pendant une période de 42 mois.

« Pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme douze passages pendant une période de deux mois, sur une même antenne.

« 2. Les achats de droits de diffusion ou de rediffusion sont négociés de gré à gré, sans limitation du nombre de diffusions, dans la limite d'une durée maximale de 36 mois par cession.

« II. ― Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 30 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.

« III. ― Télévision de rattrapage.

« Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur et font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.

« Pour les œuvres audiovisuelles hors animation, les droits de télévision de rattrapage sont exercés pendant une période de sept jours après chaque passage d'une multidiffusion sur le service, la fenêtre de télévision de rattrapage ne pouvant toutefois excéder une durée totale de 30 jours à compter du premier passage.

« Pour les œuvres d'animation, les droits de télévision de rattrapage sont exercés pendant une période de 48 heures après chaque passage d'une multidiffusion pour les séries en programmation quotidienne et de sept jours après chaque passage d'une multidiffusion pour les séries en programmation hebdomadaire.

« IV. ― Droits à recettes.

« Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales, l'éditeur dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 40 % du budget de production (référence au budget CNC pour les œuvres patrimoniales), ce droit à recettes ne pouvant en tout état de cause pas excéder 25 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention ne pouvant excéder 30 % des frais techniques et de commercialisation à plafonner également.

« Pour les œuvres d'animation, les œuvres audiovisuelles au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 autres que patrimoniales, prises en compte au titre des investissements en faveur de la production indépendante, l'éditeur ne dispose pas de droit à recettes.

« Les mandats de commercialisation sur d'autres supports devront faire l'objet de contrats distincts, négociés aux conditions du marché pertinent. »

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 28 mars 2011.