Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996

Article 20-7

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas d'incapacité physique médicalement constatée est accordée, pendant une période d'une durée maximale, à l'expiration d'un délai déterminé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

L'indemnité journalière est égale à une fraction du revenu antérieur d'activité déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date d'interruption du travail. Elle ne peut excéder un montant maximum fixé par rapport au revenu mensuel.

Le délai de carence, le taux et le montant maximum de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de détermination du revenu antérieur d'activité sont fixés par décret.

La durée de versement est calculée dans les conditions ci-après :

1° Pour les affections prévues au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où le travail a été repris pendant une durée minimale ;

2° Pour les affections non prévues au 3° de l'article L. 160-14 du même code, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée déterminée, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L160-14

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parOrdonnance n°2021-1553 du 1er décembre 2021art. 1

L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas d'incapacité

L'indemnité journalière est égale à une fraction du revenu antérieur d'activitédéterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date d'interruption du travail. Elle ne peut excéder un montant maximum fixé par rapport au revenu mensuel.

Le délai de carence, le taux et le montant maximum de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de détermination du revenu antérieur d'activitésont fixés par décret.

La durée de versement est calculée dans les conditions ci-après

1° Pour les affections prévues au 3° de l'article L.

2° Pour les affections non prévues au 3° de l'article

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas d'incapacité

L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier

Le délai de carence, le taux et le montant maximum

La durée de versement est calculée dans les conditions ci-après

1° Pour les affections prévues au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où le travail a été repris pendant une durée minimale ;

2° Pour les affections non prévues au 3° de l'article L. 160-14 du même code, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée déterminée, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 1Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 3

L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas d'incapacité physique médicalement constatée est accordée, pendant une période d'une durée maximale, à l'expiration d'un délai déterminé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date d'interruption du travail. Elle ne peut excéder un montant maximum fixé par rapport au gain mensuel.

Le délai de carence, le taux et le montant maximum de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret.

La durée de versement est calculée dans les conditions ci-après :

1° Pour les affections prévues au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où le travail a été repris pendant une durée minimale ;

2° Pour les affections non prévues au 3° de l'article L. 322-3 du même code, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée déterminée, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.