Abrogé1 mai 1996
Créé le 15 octobre 1992
Pour son application dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus l'article 706-9 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 706-9. - La commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
" - des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
" - des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
" - des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
" Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
" Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "
" Art. 706-9. - La commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
" - des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
" - des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
" - des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
" Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
" Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "