Ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 1992

Article 2

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence en Nouvelle-Calédonie, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, mises en examen, prévenues, accusées, condamnées, retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, ou lorsqu'elles font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l'une des procédures prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est totale ou partielle.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 190

Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence en Nouvelle-Calédonie , dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, mises en examen, prévenues, accusées, condamnées, retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, ou lorsqu'elles font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l'une des procédures prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est totale ou partielle.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 42 (V)

Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, mises en examen, prévenues, accusées, condamnées, retenues ou en rétention dans les conditions prévues par lecode de procédure pénale, ou lorsqu'elles font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l'une des procédures prévues aux articles 32 , 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est totale ou partielle.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 55

Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, mises en examen, prévenues, accusées, condamnées ou retenues au sens des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale, ou lorsqu'elles font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l'une des procédures prévues aux articles 32 , 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou aux articles 19

, 34

, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est totale ou partielle.

En vigueur du vendredi 23 mars 2007 au mardi 30 septembre 2014

Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle lespersonnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna,dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, mises en examen, prévenues, accusées, condamnées, ou lorsqu'elles font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l'une des procédures prévues aux articles

32

,

48

et

50

de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou aux articles

19

,

34

,

50

et

52

de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est totale ou partielle.

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au jeudi 22 mars 2007

Les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 9 décembre 2004

Les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans le territoire d'outre-mer concerné, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, inculpées, prévenues, accusées ou condamnées peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.