Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992

Article 18

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur du 1 avril 2011 au 24 mars 2012

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être déférées par le ministère public au premier président de la cour d'appel ou à son délégué, qui statue sans recours.

Les recours peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé pour un motif prévu par l'article 7 ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.

L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 4, 5 et 6.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 mars 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-395 du 23 mars 2012art. 4

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au samedi 24 mars 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-337 du 29 mars 2011art. 6

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être déférées par le ministère public au premier président de la cour d'appel ou à son délégué, qui statue sans recours.

Les recours peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le

article 7 ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.

L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 4

, 5 et 6

.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 31 mars 2011

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être déférées par

Les recours peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le

article 7

ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.

L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau lorsque le

4

,

5

et

6

.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 12 juillet 2001

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être déférées par le ministère public au président du tribunal supérieur d'appel ou à son délégué, qui statue sans recours.

Les recours peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé pour un motif prévu par l'

article 7

ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.

L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles

4

,

5

et

6

.