Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992

Article 15

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur du 1 avril 2011 au 24 mars 2012

L'avocat ou la personne agréée par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou pour exercer les attributions dévolues par le code de procédure pénale aux conseils des parties commis d'office en matière pénale peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 mars 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-395 du 23 mars 2012art. 4

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au samedi 24 mars 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-337 du 29 mars 2011art. 6

L'avocat ou la personne agréée par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou pour exercer les attributions dévolues par le code de procédure pénale aux conseils des parties commis d'office en matière pénale peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 31 mars 2011

L'avocat ou la personne agréée par le président du tribunal

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 12 juillet 2001

L'avocat ou la personne agréée par le président du tribunal supérieur d'appel pour exercer les attributions dévolues par le code de procédure pénale aux conseils des parties commis d'office en matière pénale peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée.