Créé le 1 février 1982 · En vigueur depuis le 4 janvier 1985
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Créé le 1 février 1982 · En vigueur depuis le 4 janvier 1985
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Créé le 1 février 1982
Jusqu'à l'intervention des décrets prévus à l'article L. 212-2 du code du travail, les décrets pris en application du même article antérieurement à la présente ordonnance demeurent en vigueur dans toutes leurs dispositions non contraires à la présente ordonnance.
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Créé le 1 février 1982
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Créé le 1 février 1982
Dans la mesure où ils dérogent aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, dans des cas prévus par la loi, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus par la présente ordonnance doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du comité d'entreprise ou s'il n'existe pas des délégués du personnel.
Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant du deuxième ou du troisième collège tel que défini à l'article L. 433-2 du code du travail, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits dans le ou lesdits collèges.
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Créé le 1 février 1982
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Créé le 1 février 1982
Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er février 1982.
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En vigueur depuis le lundi 1 février 1982