Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982

Article 24

Créé le 1 février 1982 · En vigueur depuis le 4 janvier 1985

La prise en compte des effets sur la rémunération des salariés d'un abaissement de leur durée du travail et les compensations qui peuvent avoir lieu compte tenu des effets attendus sur l'emploi relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux.

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En vigueur depuis le vendredi 4 janvier 1985

La prise en compte des effets sur la rémunération des

En vigueur du lundi 1 février 1982 au jeudi 3 janvier 1985

La prise en compte des effets sur la rémunération des salariés d'un abaissement de leur durée du travail et les compensations qui peuvent avoir lieu compte tenu des effets attendus sur l'emploi relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux.

Toutefois, les salariés dont l'horaire hebdomadaire de travail a été réduit effectivement à trente-neuf heures en application de conventions prises dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 17 juillet 1981 ou de la présente ordonnance ne peuvent recevoir une rémunération mensuelle inférieure au produit du salaire minimum de croissance, tel que prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, par 173,33 heures.