Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982

Article 26

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 février 1982

Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983 *date limite*.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du lundi 1 février 1982 au mercredi 30 avril 2008

Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983 *date limite*.