Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982

Article 30

Créé le 1 février 1982

Il ne peut être prévu par voie réglementaire ou conventionnelle une diminution automatique, en fonction de l'abaissement de la durée légale du travail, des durées de travail spécialement applicables à certains salariés soumis à des conditions d'emploi particulières. Les dispositions contraires cessent d'être en vigueur.

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En vigueur depuis le lundi 1 février 1982