Ordonnance n°67-812 du 22 septembre 1967

Article 3

Créé le 27 septembre 1967

La décision d'agrément est prise par le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales. Celui-ci pourra déléguer le pouvoir de décision aux comités départementaux des céréales. Recours pourra être introduit, par l'intéressé, devant le conseil central de l'office.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 27 septembre 1967 au mercredi 8 juillet 1998