Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958

Article 7

Abrogé22 juin 2000

Créé le 31 décembre 1958

Les charges financières résultant de l'application de la présente ordonnance sont supportées en totalité en ce qui concerne l'enseignement public médical et post-universitaire, par le budget du ministère de l'Education nationale. En ce qui concerne la recherche médicale, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la Santé publique et de la Population (Institut national d'hygiène).

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 31 décembre 1958 au mercredi 21 juin 2000