Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958

Article 4

Créé le 31 décembre 1958

Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article 1er sont examinées par une commission comprenant le préfet, président, le doyen de la faculté ou le directeur de l'école et l'inspecteur divisionnaire de la Santé publique
A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'Education nationale et de la Santé publique et de la Population, dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 31 décembre 1958 au mercredi 21 juin 2000