Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945

TRAITEMENTS

Créé le 18 mai 1945

A compter du 1er février 1945 la rémunération maxima susceptible d'être allouée aux fonctionnaires, agents et ouvriers des départements et communes et de leurs établissements publics à l'exclusion des hôpitaux et hospices publics et des caisses de crédit municipal, sera déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui feront l'objet d'arrêtés concertés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances et, éventuellement, du ministre de la santé publique, après avis de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux.

Créé le 18 mai 1945

Les délibérations ou arrêtés relatifs à la composition, aux effectifs et à la rémunération du personnel du département de la Seine, de la ville de Paris, de la ville de Marseille, des communes suburbaines de la Seine et des établissements relevant de ces collectivités, sont approuvés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et, lorsqu'il s'agit de l'assistance publique de Paris et de Marseille, du ministre de la santé publique.

Les délibérations concernant le personnel des autres départements et communes et des établissements publics qui en relèvent sont approuvées par le préfet ou le sous-préfet lorsque celui-ci règle le budget. Le trésorier-payeur général est consulté lorsqu'il s'agit de personnel de départements ou de villes de plus de 20.000 habitants.

En cas de désaccord, il est statué par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.

En vigueur depuis le vendredi 18 mai 1945

TRAITEMENTS
Article 1
Article 2