Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945

Article 1

Créé le 18 mai 1945

A compter du 1er février 1945 la rémunération maxima susceptible d'être allouée aux fonctionnaires, agents et ouvriers des départements et communes et de leurs établissements publics à l'exclusion des hôpitaux et hospices publics et des caisses de crédit municipal, sera déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui feront l'objet d'arrêtés concertés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances et, éventuellement, du ministre de la santé publique, après avis de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 janvier 1984

Abrogé parLoi 84-53 1984-01-26 ART. 120 II JORF 27 JANVIER 1984

En vigueur du vendredi 18 mai 1945 au jeudi 26 janvier 1984

A compter du 1er février 1945 la rémunération maxima susceptible d'être allouée aux fonctionnaires, agents et ouvriers des départements et communes et de leurs établissements publics à l'exclusion des hôpitaux et hospices publics et des caisses de crédit municipal, sera déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui feront l'objet d'arrêtés concertés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances et, éventuellement, du ministre de la santé publique, après avis de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux.