Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945

Article 8

Créé le 18 mai 1945

Avec le concours de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux et éventuellement de commissions locales comprenant notamment des représentants des associations et syndicats d'agents des collectivités locales, le ministre de l'intérieur définira les méthodes de travail propres à assurer l'accroissement du rendement et l'amélioration de la qualité des services de ces collectivités.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mai 1945 au vendredi 23 février 1996

Avec le concours de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux et éventuellement de commissions locales comprenant notamment des représentants des associations et syndicats d'agents des collectivités locales, le ministre de l'intérieur définira les méthodes de travail propres à assurer l'accroissement du rendement et l'amélioration de la qualité des services de ces collectivités.