Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945

Article 7

Créé le 18 mai 1945

// modifié par l'ordonnance 33 du 05-01-1959 ART. 13 Ancien texte :
Les collectivités visées à l'article 1er précité ne pourront attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat, sauf dérogations faisant l'objet d'arrêtés portant la signature du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des ministres intéressés.
Nouveau texte :
les départements, les communes et leurs établissements publics ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat.
Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat (voir décret 0513 22-06-1972).//

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1982

Abrogé parLoi n°82-623 du 22 juillet 1982art. 13 (V) JORF 23 JUILLET 1982

En vigueur du vendredi 18 mai 1945 au jeudi 22 juillet 1982

// modifié par l'ordonnance 33 du 05-01-1959 ART. 13 Ancien texte :

Les collectivités visées à l'article 1er précité ne pourront attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat, sauf dérogations faisant l'objet d'arrêtés portant la signature du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des ministres intéressés.

Nouveau texte :

les départements, les communes et leurs établissements publics ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat.

Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat (voir décret 0513 22-06-1972).//