Ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945

Article 5

Créé le 19 octobre 1945 · En vigueur depuis le 27 juillet 1993

Les infractions à la présente ordonnance et aux règlements pris pour son application seront constatées et poursuivies soit comme en matière de contrôle des instruments de mesure, soit comme en matière de répression des fraudes selon la qualité de l'agent intervenu.
Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-4 et L. 214-1 du code de la consommation, les infractions qui ne se confondent avec aucun délit de fraude seront punies des peines portées à l'article L. 214-2 de ce code.
Seront, de plus, saisis et confisqués, les récipients non contrôlés utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 1er.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 juillet 1993

Les infractions à la présente ordonnance et aux règlements pris

Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-4 et L. 214-1 du code de la consommation, les infractions qui ne se confondent avec aucun délit de fraude seront punies des peines portées à l'article L. 214-2de ce code.

Seront, de plus, saisis et confisqués, les récipients non contrôlés

En vigueur du vendredi 19 octobre 1945 au lundi 26 juillet 1993

Les infractions à la présente ordonnance et aux règlements pris pour son application seront constatées et poursuivies soit comme en matière de contrôle des instruments de mesure, soit comme en matière de répression des fraudes selon la qualité de l'agent intervenu.

Sans préjudice des peines prévues aux articles 1er, 2 et 4 de la loi du 1er août 1905, les infractions qui ne se confondent avec aucun délit de fraude seront punies des peines portées à l'article 13 de cette loi.

Seront, de plus, saisis et confisqués, les récipients non contrôlés utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 1er.