Créé le 19 octobre 1945 · En vigueur depuis le 27 juillet 1993
Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-4 et L. 214-1 du code de la consommation, les infractions qui ne se confondent avec aucun délit de fraude seront punies des peines portées à l'article L. 214-2 de ce code.
Seront, de plus, saisis et confisqués, les récipients non contrôlés utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 1er.