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Ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945

Créé le 19 octobre 1945

Les volumes de liquides déterminés à l'occasion de transactions commerciales, de répartitions de marchandises ou de produits, de déterminations de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales doivent être effectivement mesurés.

Créé le 19 octobre 1945 · En vigueur depuis le 8 mai 1988

Le mesurage se fait au moyen d'instruments de mesure légaux conformes aux prévisions des lois des 4 juillet 1837 et 2 avril 1919.
Toutefois, à défaut de mesurage effectué dans les conditions ci-dessus fixées et sous réserve que leur contenance soit toujours exprimée en unités du système métrique, les récipients utilisés pour le stockage, le transport ou la livraison d'un liquide peuvent servir au mesurage de ce liquide lorsqu'ils sont spécialement adaptés à l'usage auquel ils sont destinés.
Ces récipients sont alors dénommés "récipients-mesures".

Créé le 19 octobre 1945

Les récipients-mesures sont soumis aux règles générales édictées pour le contrôle des instruments de mesure par les décrets pris en exécution de la loi du 4 juillet 1837 modifiée.
La surveillance des récipients-mesures utilisés à l'occasion d'opérations fiscales est, en outre, exercée par les administrations financières. Celles-ci peuvent notamment s'assurer, non seulement de la conformité aux prescriptions législatives et réglementaires et de l'usage correct et loyal de ces récipients, mais encore, chaque fois qu'elles le jugent utile, de l'exactitude des contenances partielles ou totales des récipients affectés au logement de liquides passibles d'impôts généraux ou locaux.

Créé le 19 octobre 1945

Des décrets pris en Conseil d'Etat déterminent les dispositions à prendre pour assurer l'exécution de la présente ordonnance, notamment en ce qui concerne l'adaptation d'un ou de plusieurs récipients-mesures au commerce d'un liquide déterminé.

Créé le 19 octobre 1945 · En vigueur depuis le 27 juillet 1993

Les infractions à la présente ordonnance et aux règlements pris pour son application seront constatées et poursuivies soit comme en matière de contrôle des instruments de mesure, soit comme en matière de répression des fraudes selon la qualité de l'agent intervenu.
Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-4 et L. 214-1 du code de la consommation, les infractions qui ne se confondent avec aucun délit de fraude seront punies des peines portées à l'article L. 214-2 de ce code.
Seront, de plus, saisis et confisqués, les récipients non contrôlés utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 1er.

Créé le 19 octobre 1945

Les importations de liquides, quel que soit le régime douanier, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente ordonnance.
Les décrets visés à l'article 4 pourront prévoir des dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, en ce qui concerne les exportations.

Créé le 19 octobre 1945

Est validé l'acte dit loi du 15 juillet 1944 modifiant l'article 8 de la loi susvisée du 4 juillet 1837.

Créé le 19 octobre 1945

La présente ordonnance est exécutoire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Créé le 19 octobre 1945

Sous réserve de leur maintien en vigueur jusqu'à la publication des décrets pris en application des articles 2 et 4 de la présente ordonnance, sont abrogées :
Les dispositions de la deuxième partie du tableau annexé à la loi du 13 juin 1866 sur les usages commerciaux, concernant la contenance des pipes d'alcools, des futailles et des bouteilles ;
Et toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

En vigueur depuis le vendredi 19 octobre 1945

Ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945
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