Créé le 29 juillet 2026
Relève d'un taux dérogatoire le transport ferroviaire de personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Il emprunte l'une des portions du réseau ferré déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie et située aux frontières nationales ;
2° Son origine et sa destination sont chacune situées en dehors du territoire de taxation ;
3° Il assure le transport de groupes de personnes effectuant un trajet international entre aérodromes ouverts au trafic de passagers. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine l'effectif minimal des groupes.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.