Créé le 29 juillet 2026
Relève d'un taux dérogatoire le transport aérien ou maritime de personnes suivant :
1° Celui effectué entre le territoire de taxation et un autre territoire ;
2° Celui traversant le territoire de taxation depuis un autre territoire et à destination d'un autre territoire.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.