Créé le 29 juillet 2026
Relève d'un taux dérogatoire le transport routier de personnes répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il concerne un groupe d'au moins dix personnes ;
2° L'origine et la destination du transport routier, ou celles du trajet recourant à plusieurs modes de transport dans lequel il s'insère, sont chacune situées hors du territoire de taxation.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsque l'opération sous-jacente à l'intermédiation définie à l'article L. 211-99 relève du taux dérogatoire mentionné au premier alinéa du présent article, la prestation d'intermédiation transparente relève du même taux.