Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Article L213-90

Créé le 29 juillet 2026

Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par un établissement ou organisme mentionné aux articles L. 213-87, L. 213-88 et L. 213-89, autre que la délivrance d'un enseignement au sens de ces dispositions, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est nécessaire à l'enseignement, ou à la qualité de cet enseignement ;
2° Elle est non rémunératrice.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par un établissement ou organisme mentionné aux articles L. 213-87, L. 213-88 et L. 213-89, autre que la délivrance d'un enseignement au sens de ces dispositions, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est nécessaire à l'enseignement, ou à la qualité de cet enseignement ;
2° Elle est non rémunératrice.