Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Article L211-126

Créé le 29 juillet 2026

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 211-125, lorsque le fournisseur de la livraison de biens est le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de ces biens, le lieu de cette livraison et des livraisons subséquentes de ces biens est celui de l'importation.

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En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 211-125, lorsque le fournisseur de la livraison de biens est le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de ces biens, le lieu de cette livraison et des livraisons subséquentes de ces biens est celui de l'importation.