Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Article L211-125

Créé le 29 juillet 2026

Le lieu de la livraison de biens avec importation est situé en territoire tiers.
Toutefois, lorsque les biens transportés font l'objet, à l'issue du transport, d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison de ces biens est celui du montage ou de l'installation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Le lieu de la livraison de biens avec importation est situé en territoire tiers.
Toutefois, lorsque les biens transportés font l'objet, à l'issue du transport, d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison de ces biens est celui du montage ou de l'installation.