JORF n°0205 du 4 septembre 2025

Article 72

Article 72

L'article L. 341-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 341-20.-Tout manquement du prêteur aux obligations prévues aux articles L. 312-90 et L. 312-91 en matière de réduction ou résiliation de l'autorisation de découvert et à celles prescrites à l'article L. 312-93 en matière de réduction ou résiliation du dépassement est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 341-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 341-20.-Tout manquement du prêteur aux obligations prévues aux articles L. 312-90 et L. 312-91 en matière de réduction ou résiliation de l'autorisation de découvert et à celles prescrites à l'article L. 312-93 en matière de réduction ou résiliation du dépassement est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. »