JORF n°0062 du 13 mars 2025

Article 12

Article 12

A l'article L. 225-8 du même code, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut de leur approbation expresse, les apporteurs et bénéficiaires d'avantages particuliers peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'assemblée générale, agir en nullité de leur engagement. »


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Version 1

A l'article L. 225-8 du même code, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A défaut de leur approbation expresse, les apporteurs et bénéficiaires d'avantages particuliers peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'assemblée générale, agir en nullité de leur engagement. »