JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Section 1 : Champ d'application

Article L246-1

Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les droits d'auteur sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.

Article L246-2

Le droit d'auteur relevant de la retenue prévue par les dispositions du présent chapitre s'entend de la prestation de services effectuée à titre onéreux qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle met en œuvre tout ou partie d'un droit d'exploitation mentionné à l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle et ne portant pas sur une œuvre d'architecture ou un logiciel ;
2° Elle est effectuée par l'auteur auquel appartient ce droit d'exploitation, ou ses ayants droits, ou par une entité agissant pour son compte, ou pour leur compte, autre qu'un organisme de gestion collective au sens de l'article L. 246-3 ;
3° L'un des critères suivants est satisfait :
a) Un organisme de gestion collective intervient dans l'opération en tant qu'intermédiaire transparent au sens du deuxième alinéa de l'article L. 211-124 ;
b) Le destinataire de l'opération est un organisme de gestion collective qui intervient dans le cadre d'une intermédiation opaque au sens de l'avant-dernier alinéa du même article L. 211-124, un éditeur au sens de l'article L. 246-4 ou un producteur au sens de l'article L. 246-5 ;
4° L'auteur, ou ses ayants droits, n'a pas écarté l'application de la retenue dans les conditions prévues à l'article L. 246-6.

Article L246-4

L'éditeur s'entend de l'assujetti qui relève de l'une des situations suivantes :
1° Il conclut avec l'auteur, ou ses ayants droits, un contrat d'édition au sens de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2° Il s'agit d'une entreprise éditrice au sens du second alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Article L246-6

Un décret détermine les conditions dans lesquelles un auteur ou ses ayants droits renonce à l'application de la retenue sur les droits d'exploitation de ses œuvres.

Article L246-7

Le droit d'auteur relevant de la retenue ne constitue pas une opération soumise à la franchise française au sens de l'article L. 223-18.